Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 19 novembre 2025, n° 2025003554
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025003554
Extrait : motifs et dispositif
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [M] [A] [Z]. ATTENDU que par jugement en date du 17 JUILLET 2024, Monsieur [M] [A] [Z], ayant une activité de bar, restaurant, vente d'objets divers, accessoires, bijoux, parfum, vêtements, vente de téléphones portables, vente de véhicules d'occasions, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me Bru […] s'élèverait à 88.229€, QUE le chiffre d'affaires, du 01 janvier au 31 octobre 2025, est de 113.561 € dégageant un résultat de 22.502 €, avant rémunération du dirigeant, QUE la trésorerie, au 31 octobre 2025, est de 3.313 €, QUE Maître [J] [G] sollicite un prévisionnel afin de préparer un projet de plan de redressement, QUE Maître [J] [G] sollicite donc la poursuite de l'activité de Monsieur [Z] [M] [A] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. ATTENDU que Monsieur [Z] [M] [A] déclare que l'activité de « snack » se développe mais pas suffisamment. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité tout en requérant le montant de la rémunération de Monsieur [M] [A] [Z] et en émettant des inquiétudes quant à la faisabilité d'un plan de redressement. ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe ne fait pas d'observations particulières. ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement et en premier ressort, ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral, VU l'avis du Ministère Public, CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [M] [A] [Z] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 14 JANVIER 2026. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.