Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 24 novembre 2025, n° 2025003577
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025003577
Extrait : motifs et dispositif
ATTENDU que le 08 SEPTEMBRE, la Société KARYA forma opposition. ATTENDU que suite à l'opposition les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception du 30 SEPTEMBRE 2025 en vue de l'audience du 27 OCTOBRE 2025 à 14H30, leur rappelant que compte tenu du montant du principal de la créance, elles avaient obligation de constituer avocat en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée à l'Audience du 27 OCTOBRE 2025 où siégeaient Madame LE […] l'audience de manière à soutenir leur demande. En application des articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile, il convient en l'absence de la demanderesse au paiement, de constater la caducité de la requête en injonction de payer, et en l'absence des parties de constater l'extinction de la présente instance, qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer; ce qui est le cas en l'espèce. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONSTATERA la non comparution de la Société EDF, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, et de la Société KARYA, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION ; DIRA que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans à l'encontre de la Société KARYA ; CONSTATERA la caducité de la requête portant injonction de la Société EDF en date du 21 mai 2025 à l'encontre de la Société KARYA ; DECLARERA l'ordonnance portant injonction de payer du 26 juin 2025 à l'encontre de la Société KARYA non avenue ; REJETTERA toute autre demande plus ample ou contraire ; LAISSERA les dépens à la charge de la Société EDF.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile, CONSTATE la non comparution de la Société EDF, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, et de la Société KARYA, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION ; DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans à l'encontre de la Société KARYA ; CONSTATE la caducité de la requête portant injonction de la Société EDF en date du 21 mai 2025 à l'encontre de la Société KARYA ; DECLARE l'ordonnance portant injonction de payer du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.