Tribunal de commerce de Bernay, 27 novembre 2025, n° 2024J00014
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bernay
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2024J00014
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le montant des sommes dues : Attendu que par acte sous seing privé signé le 20 mai 2019, la société 6T'MD a souscrit auprès de la BTP BANQUE un prêt d'un montant de 110.000 €, remboursable en 7 échéances annuelles de 16.342,70 € hors assurances et assorti d'un taux nominal d'intérêt conventionnel de 0,99% et d'un TEG de 1,96% l'an ; Attendu que le 16 mai 2019 et par acte sous seing privé, Monsieur [G] [T], gérant de la société 6T'MD s'est porté caution personnelle et sol […] de la dette ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que les paiements s'imputent prioritairement sur le capital, la créance ayant déjà été réduite au niveau des intérêts et de la clause pénale ; Sur la capitalisation des intérêts : Attendu que les intérêts sont dûs depuis plus d'un an ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procéadure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BTP BANQUE les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait partiellement droit à sa demande à ce titre ; que Monsieur [G] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur [G] [T] succombe ; qu'il devra supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1134 ancien du Code Civil, Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil dans leur version applicable, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 2203 du Code Civil, Vu l'article ancien L332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article L622-28 du Code de Commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, * Reçoit la BTP BANQUE en ses demandes, les déclare partiellement fondées, * Juge que la BTP BANQUE est déchue du droit des intérêts pour les années 2019 à février 2024, * Réduit à 1 € symbolique l'indemnité de résiliation, Par conséquence : * Condamne Monsieur [G] [T] à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.