Tribunal de commerce d'Évreux, 13 février 2025, n° 2023F00142

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
13 février 2025
Numéro
2023F00142

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal Sur le bien-fondé des demandes de la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE pour un montant global de 62 936,24 € en principal, contre Madame [G] [R], Vu les conclusions, Attendu qu'en date du 4 septembre 2017 par acte sous seing privé, la société BEL AMI, représentée par Mme [R] sa gérante, a contracté un prêt de 90.550 € auprès de la banque CIC EST, Que par le même acte, la société FRANCE BOISSON, dénommée DISTRIBUTEUR, s'est portée caution solidaire de la SAS BEL AMI, Que pa […] elle ne pourra être que majorée des intérêts au taux légaux et non au taux de 4,75 %, avec capitalisation d'intérêts, Qu'il résulte de ces éléments, Que les demandes de la société FRANCE BOISSON sont recevables, Qu'il y a lieu de condamner Madame [G] [R] à régler à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 55 851,28 €, somme assortie des intérêts au taux légaux à compter du 7 septembre 2023, jusqu'à parfait règlement, Qu'il y a lieux d'ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil, Qu'il y a lieu de débouter la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE et Madame [R], de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions Qu'il y a lieu de condamner Madame [R] à verser à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Vu l'article 2288 du Code civil Vu les pièces versées aux débats CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE, la somme de 55.851,28 €, montant en principal assortie des intérêts au taux légaux à compter du 7 septembre 2023, jusqu'à parfait règlement, ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme et que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, DEBOUTE la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE en ses autres demandes, fin et conclusions, DEBOUTE Madame [G] [R] en ses autres demandes, fins et conclusions, CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.