Tribunal de commerce de Chartres, 5 mars 2025, n° 2024J00059

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
5 mars 2025
Numéro
2024J00059

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que la SAS DREAM [Localité 1] ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision contradictoi […] a SCI DES BORDES, qui présente les caractéristiques d'une créance de restitution certaine, liquide et exigible, et qu'à ce titre elle viendra en déduction de la créance de 23.520 € déterminée ci-dessus ; Par voie de conséquence, le tribunal condamnera Mr [C] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM [Localité 1] à payer à la SCI DES BORDES la somme de 8.820 € (soit 23.520€ moins 14.700 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de mise en demeure de payer par la SCI DES BORDES. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. Sur l'article 700 du CPC Vu le second alinéa de l'article 700 du CPC ; Le tribunal condamnera Mr [C] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM [Localité 1] à payer à la SCI DES BORDES la somme de 3 000 € à ce titre. Sur les dépens Vu l'article 696 du CPC ; Le tribunal condamnera Mr [C] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM [Localité 1] aux entiers dépens. Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement e en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS DREAM [Localité 1] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, Vu l'article L. 237-12 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable la SCI DES BORDES en ses demandes à l'encontre de la SAS DREAM [Localité 1] et de la société APC CONSEIL, DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société APC CONSEIL et Monsieur [C] [X], CO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.