Tribunal de commerce de Brest, 20 juin 2025, n° 2023002490

Juridiction
Tribunal de commerce de Brest
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
20 juin 2025
Numéro
2023002490

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur l'authenticité des actes de cautionnement : Attendu que le tribunal a vérifié les deux actes de cautionnement du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2020, objets de la présente instance, l'acte de cautionnement établi par Monsieur [O] et la Banque Populaire de l'Ouest le 3 juillet 2014 et les a comparés au procès-verbal d'audition de Monsieur [O] du 14 octobre 2024 ayant pour objet la consignation de l'écriture de Monsieur [O]. Attendu que les analyses de la mention manuscrite d […] a présente instance, révèle que l'écriture de leur rédacteur diffère de façon non ambigüe de celle de l'acte de cautionnement du 3 juillet 2014 et de celle du procès-verbal du 14 octobre 2024, Que le procès-verbal du 14 octobre 2024 certifie que Monsieur [O] est le rédacteur de sa mention manuscrite. Le tribunal juge que Monsieur [O] n'est pas le rédacteur des mentions manuscrites des deux actes de cautionnement du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2020. Ce vice de forme entraine la nullité de ces actes de cautionnement qui ne sont donc pas recevables en application de l'article L.331-1 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2022. Le tribunal prononce la nullité des deux actes de cautionnement du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2020. Le tribunal déboutera la société AGIR de ses demandes de paiement envers Monsieur [O]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société AGIR succombant, elle sera condamnée aux dépens. La société AGIR sera condamnée au paiement à Monsieur [O] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi, * Prononce la nullité des contrats de cautionnement des 22 novembre 2016 et 29 septembre 2020 entre Monsieur [B] [O] et la SAS AGIR. * Déboute la société SAS AGIR de l'ensemble de ses demandes. * Condamne la SAS AGIR à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamne la SAS AGIR aux dépens. * Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 74.99 € TTC. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le présiden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.