Tribunal de commerce de Brest, 18 avril 2025, n° 2023003171
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brest
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 18 avril 2025
- Numéro
- 2023003171
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur le montant des créances réciproques : Créance de Monsieur [E] sur la société F.L. Monsieur [E] produit en annexe de ses conclusions les 80 factures ayant fait l'objet d'une retenue de garantie de 5 % pour un montant total de 7 949,22 €. Le montant de la créance de Monsieur [E] n'est plus contesté dans les conclusions de la société F.L. : « Certes Monsieur [E] détient une créance correspondant à des retenues de garantie au titre des toutes dernières années, soit depuis fin 2020. […] té F.L. au titre de sa créance Sur le préjudice d'image : Le tribunal ayant débouté la société F.L. de sa demande au titre de sa créance concernant les reprises des travaux, la société F.L. ne peut prétendre avoir subi un préjudice d'image et sera déboutée de sa demande Sur la résistance abusive de la société F.L. : Monsieur [E] demande la condamnation de la société F.L. pour résistance abusive mais ne démontre à aucun moment dans ses conclusions ce qui justifie une telle demande si ce n'est qu'il a, à plusieurs reprises, demandé de verser aux débats les P.V. de réceptions de chacun des chantiers visés par la demande de paiement. Il est de bon droit que chaque partie puisse faire valoir ses prétentions. Sur ce, le tribunal rejettera cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C : Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le tribunal condamnera la société F.L. aux entiers dépens. Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens, à hauteur de 3 000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue des débats, après en avoir délibéré conformément à la loi, * Déboute la société F.L. de l'ensemble de ses demandes. * Dit que ce jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 octobre 2023 (R.G. 2023000401) * Condamne la société FL à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 7 949.22 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 Mai 2023, les intérêts étant capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière. * Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. * C
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2025, n° 2024001834
- Tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2025, n° 2022000096
- Tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2025, n° 2025001308
- Tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2025, n° 2022001742
- Tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2025, n° 2025001595
- Tribunal de commerce de Brest, 20 juin 2025, n° 2023002490
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.