Tribunal de commerce de Brest, 21 février 2025, n° 2024001834
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brest
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024001834
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur l'incident de communication de conclusions : le 27 novembre 2024 Maître [M] écrivait au greffe pour exposer qu'elle venait de recevoir les conclusions n°2 de Maître DOUBLET et en sollicitait le rejet des débats. Mais attendu que le tribunal relève que ces conclusions ont été postées le 6 novembre 2024 et reçues le 26 novembre par Maître [M], que ce délai d'acheminement n'est pas du fait de Maître DOUBLET. Le tribunal n'ordonnera pas le rejet de ces conclusions. En application de l'article 16 du Code de Procédure Civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre à Maître [M] de répondre aux dernières conclusions de Maître DOUBLET.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant, par jugement avant dire droit en premier ressort et contradictoire, remis à disposition au greffe, à la date communiquée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats afin de d'appliquer le principe du contradictoire entre les parties. Renvoie l'affaire à l'audience d'évocation du 21 mars 2025 pour conclusions de Maître [M], puis à l'audience d'évocation 04 avril 2025 pour conclusions en réponse et fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 avril 2025 à 9 heures. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € T.T.C. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.