Tribunal de commerce de Nîmes, 4 février 2025, n° 2023J00405

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
4 février 2025
Numéro
2023J00405

Extrait : motifs et dispositif

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par exploit du 29/11/2023, la Société [Localité 1] VI, a assigné la SAS ICA, aux fins de : A titre principal. Vu le rapport de Madame [E], vu l'article 1792 du code civil, CONDAMNER la société ICA à payer : * 85 920 € HT au titre du remplacement des portes * 30 000 € à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire. Vu l'article 1 231-1 du code civil CONDAMNER la société ICA à payer : * 85 920 € HT au titre du remplacement des portes * 30 000 € à titre de d […] vendus et installés. Le lien de causalité est flagrant. Les pertes de temps sont en effet directement liées aux défaillances de ses portes sectionnelles. Cependant, cette évaluation du préjudice ne repose sur aucun élément chiffré ce qui nous conduit à le limiter à la somme forfaitaire de 5000.00€. Le Tribunal condamne la société ICA à verser à [Localité 1] VI la somme de 5000.00€ au titre du préjudice de jouissance. Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile). Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n'ayant aucun élément justifiant d'y déroger, compte tenu que [Localité 1] VI a déjà engagé une première fois les frais de rénovation des issues de son local d'exploitation. La Société ICA qui succombe supportera les entiers dépens y compris les frais d'expertise ainsi qu'un article 700 à hauteur de 3000.00€. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de [Localité 1], après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu le rapport d'expertise de Madame [S] [E], REJETTE la demande d'annulation du rapport d'expertise en date du 10 juillet 2023 ; FAIT APPLICATION de la garantie décennale sur la base de l'article 1792 du Code Civil CONDAMNE la Société ICA au remboursement de la facture de PORTIS au titre du remplacement des portes sectionnelles suivantes A, B, C, D, E, B1, B2, G, J, désignées selon le rapport d'expertise du 10 juillet 2023, pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.