Tribunal de commerce de Nîmes, 30 janvier 2025, n° 2024J00027

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
30 janvier 2025
Numéro
2024J00027

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que : Monsieur [K]-[B] a depuis 2017, mis ses compétences au service, entre autres, de la SARL ARDECO France afin de commercialiser sa production, à ce titre il démarchait la clientèle et prenait des commandes. Celles-ci étaient transmises à ARDECO pour exploitation à savoir, expédition et facturation. Dans ce cadre Monsieur [K]-[B] facturait à ARDECO France (pièce 3 du défendeur) une commission de 12% sur la chiffre d'affaires HT et 5% au titre d'indemnité de clientèle, Les par […] lonté sans cesse réaffirmée d'ARDECO de poursuivre le contrat avec Monsieur [K]-[B] y compris dans le cadre de la cession de l'activité à une société tierce implantée en France ne peut être mise en doute. Monsieur [K]-[B] sera débouté de sa demande d'acter la résiliation unilatérale du fait d'ARDECO. C'est sa volonté de ne pas vouloir tenir compte de la rétractation opérée par ARDECO et les propositions de poursuite du contrat engagé depuis 2017 qui sont à l'origine de la rupture définitive du contrat. Monsieur [K]-[B] sera ainsi débouté de sa demande d'indemnités calculée sur 2 ans de commission. La demande de règlement du solde des commissions n'étant pas chiffrée par le demandeur, elle sera rejetée. En effet, Monsieur [K]-[B] ne produit aucune pièce justificative dans sa demande telle que des factures du montant concerné dont le montant resterait impayé. Ce montant n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune communication lors de la plaidoirie. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure Civile. Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [K]-[B] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Vu les articles L 134-1 et suivants du code du commerce, Vu les articles 1114 et 1115 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, JUGE que Monsieur [J] [K]-[B] exerçait comme agent commercial de fait, JUGE que le contrat entre la SARL ARDECO et Monsieur [J] [K]-[B] a été rompu de fait par ce dernier, JUGE que Monsieur [J] [K]-[B] ne peut prétendre à aucune indemnité, DIT n'y avoir lieu à règlement du solde des commissions réclamé par Monsieur [J] [K]-[B], faute de production de pièces justifiant d'un montant précis. C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.