Tribunal de commerce de Nîmes, 11 juin 2025, n° 2025R00053

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
11 juin 2025
Numéro
2025R00053

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : Monsieur [K], Président de la SASU MINT, a conclu le 7 novembre 2024, auprès de la société [Y] AUTO, représentée par Monsieur [Y], un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion LAND-ROVER DEFENDER, immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 26.865,00 €, selon bon de commande n°BBBC89. Un contrôle technique daté du 7 juillet 2024 était joint à la commande. Un acompte a été versé le 13 novembre 2024 en vue de la réservation du véhicule, dont la livraison était convenu […] n la jurisprudence constante. (Cass. 3e civ. 17 juin 1998, n° 96-19230 ; Cass. soc. 21 févr. 1990, n° 88-40471). Par contre, le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, car cela le contraint à apprécier le fonds pour estimer le droit à réparation. La Société [Y] AUTO qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu'un article 700 à hauteur de 2000€. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103, 1004, 1231-6 et 1217 du Code civil, RECEVONS la SASU MINT en ses demandes, fins et écritures, CONDAMNONS la SARL [Y] AUTO au remboursement à titre provisionnel de l'acompte perçu à savoir 11 000.00€ majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025, REJETONS toute demande de provision au titre des dommages et intérêts, CONDAMNONS la SARL [Y] AUTO au paiement de la somme de 2000.00€
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.