Tribunal de commerce de Toulouse, 2 mars 2026, n° 2023J00934

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
2 mars 2026
Numéro
2023J00934

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'arrêt de la fourniture des produits : Le tribunal constate que le courrier du 6 février 2023 adressé par [G] à PHARMACIE indique « nous vous demandons de bien vouloir prendre acte de l'arrêt de la fournitures pharmaceutiques par vos soins au bénéfice de l'EPAHD à compter du 20 février 2023. ». Dès lors le tribunal considère que ce courrier d'arrêt de la fourniture de produits pharmaceutiques est une résiliation anticipée de la convention liant les parties. Sur les conséq […] er à PHARMACIE le chariot sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision. Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte. Sur le préjudice moral de PHARMACIE : Le tribunal constate que PHARMACIE, en appui de sa demande de réparation d'un préjudice moral, s'appuie essentiellement sur la nécessité de réorganiser son activité dans un délai qu'elle estime réduit. Dès lors le tribunal considère que PHARMACIE échoue à démontrer avoir subi un préjudice moral distinct de ses demandes de dommages et intérêts. Dès lors le tribunal déboutera PHARMACIE de sa demande de versement par [G] de la somme en réparation d'un préjudice moral. Il parait équitable de mettre à la charge de PHARMACIE par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par [G] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €. PHARMACIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Déboute la SA PHARMACIE D'OCCITANIE de sa demande en paiement de la somme de 133 825,47 € au titre du préjudice de perte de chance subi ; Déboute la SA PHARMACIE D'OCCITANIE de sa demande en paiement de la somme de 24,17 € pour règlement des médicaments directement conservés par l'EHPAD et de 387,93 € au titre des médicaments ; Condamne la SASU RESIDENCE [G] à restituer à la SA PHARMACIE D'OCCITANIE le chariot qu'elle conserve sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir le 15 ème jour suivant la présente décision ; Se réserve le pouvoir de liquider lad
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.