Tribunal de commerce de Toulouse, 12 juin 2025, n° 2024000890
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2024000890
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : Qu'au terme de la période d'observation, seuls les comptes annuels clos au 31/12/2024 et un prévisionnel pour 2025 ont été remis au tribunal à l'appui du plan de redressement présenté, Que la situation semble tout juste à l'équilibre, la trésorerie devrait permettre de s'acquitter des sommes dues dès l'arrêté du plan, Que la progressivité des échéances du plan est de nature à permettre à la SARL L'IN […] on de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL L'INSTANT BEAUTE. Madame [G] [I], représentante de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l'avis du ministère public. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL L'INSTANT BEAUTE [Adresse 1] [Localité 4] : 912 753 514 selon les dispositions suivantes : * [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ; * [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan ou suivant accord avec les AGS ; - Autres créances : Option unique : règlement à 100% en 10 annuités progressives, la première inter
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse, 9 septembre 2025, n° 2023J00878
- Tribunal de commerce de Toulouse, 9 septembre 2025, n° 2025007757
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025011756
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025016701
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025008941
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025016653
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.