Tribunal de commerce de Toulouse, 28 avril 2025, n° 2024001796
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2024001796
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : Que les seuls éléments comptables sur la période d'observation communiqués, du 01/07/2024 au 31/12/2024, démontrent que la SARL PIKASTORE a retrouvé une capacité bénéficiaire qui apparait suffisante pour faire face à la première échéance du plan d'un montant de 13 893,60 €, Que seul un prévisionnel du 01/01/2025 au 30/06/2025 a été établi, Que la SARL PIKASTORE n'explique pas comment elle fera face a […] ion de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL PIKASTORE. Madame [R] [Z] ([D]), représentante de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL PIKASTORE [Adresse 2] : 884 759 754 selon les dispositions suivantes : * Délais de règlement : Immédiatement à l'arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l'article L.626-20 du code de commerce : * Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5 % du passif ; * Paiement des créances superprivilégiées avancé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.