Tribunal de commerce de Toulouse, 7 mai 2025, n° 2025000666
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES (1ER ETAGE)
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2025000666
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Bien que régulièrement assigné et appelé sur l'audience, Monsieur [J] [O] ne comparaît pas. Faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières recevables et fondées. A l'appui de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [J] [O], la SARL SKY AEROSERVICES produit une proposition commerciale en langue anglaise acceptée le 6 septembre 2023 par Monsieur [J] [O] pour le client BCC, un bon de commande en date du 7 septembre signé également par Monsieur [O] mais établi pour BCC AVIATION CONSULTING, une facture N°SAS-2309-BCCOOI R00 à l'ordre de BCC. Même si les différentes relances et mises en demeure ont été adressées à Monsieur [J] [O], la société demanderesse ne démontre pas en l'état la qualité de débiteur de celui-ci. Des pièces effectivement produites, le juge des référés ne peut que constater que le débiteur de l'obligation est une société BCC pour laquelle Monsieur [J] [O] est seulement signataire autorisé. Soulevant d'office la question de la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [O], dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge des référés renverra la présente affaire à l'audience du 22 mai 2025 à 09h00 afin d'entendre la demanderesse sur la fin de non recevoir soulevée. Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance avant dire droit, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Soulevant d'office la question de la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [J] [O], renvoyons la présente affaire à l'audience du 22 mai 2025 à 09h00 afin d'entendre la demanderesse sur la fin de non recevoir soulevée. Réservons les dépens. Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.