Tribunal de commerce de Toulouse, 19 mai 2025, n° 2025001749
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2025001749
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de l'EIRL [P] [U] est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de l'EIRL [P] [U] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de l'EIRL [P] [U] Il appartiendra au dirigeant de l'EIRL [P] [U] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral. Le ministère public entendu. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : EIRL [P] [U] [Adresse 1] Siren : 801 372 061 (Non inscrit au RCS de la Toulouse) pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que le dirigeant établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025016699
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025011756
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025016653
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025016701
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° 2025008941
- Tribunal de commerce de Toulouse, 8 septembre 2025, n° J2025000203
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.