Tribunal de commerce de Toulouse, 10 avril 2025, n° 2025005018

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Date
10 avril 2025
Numéro
2025005018

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le rapport de l'administrateur judiciaire rappelant la dernière mouture des deux offres de reprise reçues dans cette affaire qui a été déposé au greffe de ce tribunal le 31/03/2025. Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 31/03/2025. Au regard des résultats qu'elle a enregistrés depuis le début de la période d'observation, de sa situation de trésorerie et de son prévisionnel d'activité, il est apparu que la SAS OLMIERE CONSTRUCTIONS ne pouvait financer son activi […] iété, postérieurement à cette cession, ne sera pas en mesure de poursuivre son activité et de présenter une projet de plan de redressement. En application des dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce, il sera décidé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature de l'acte de cession. Il appartiendra à l'administrateur judiciaire, conformément à l'article R.642-12 du code de commerce, de mentionner cette mesure d'inaliénabilité aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, au registre prévu à l'article R.521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce. Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R.642-4 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport de l'administrateur judiciaire rappelant la dernière mouture des deux offres de reprise reçues dans cette affaire qui a été déposé au greffe de ce tribunal le 31/03/2025. Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 31/03/2025. Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce. Déclare irrecevable l'offre de reprise de la SAS OC RESIDENCES dans la mesure où elle comporte une conditio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.