Tribunal de commerce de Toulouse, 16 septembre 2025, n° 2023J00840
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2023J00840
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de paiement de la somme de 45 210,17 € : Sur la prescription : La société DP FINANCES demande la restitution d'un montant de 45 210,17 €, qu'elle estime avoir indûment versé à la société MP DEVELOPPEMENT 31 au titre de la garantie d'actif et de passif convenue lors de la cession de la société CATRA BTP en 2015. La société défenderesse soulève en défense une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale, en considérant que la demanderesse avait con […] currence invoquée était limitée dans le temps et expirait en juillet 2020. Aucun élément probant ne démontre la réalité d'agissements illicites ou d'un quelconque préjudice né de prétendus faits de concurrence déloyale. Les attestations produites par la défenderesse sont insuffisantes à démontrer la matérialité des faits invoqués. En conséquence, les demandes reconventionnelles, y compris celle tendant à la communication du registre du personnel sous astreinte, seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits la société DP FINANCES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société MP DEVELOPPEMENT 31 à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit est désormais le principe et il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement ; La société MP DEVELOPPEMENT 31 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Dit l'action de la SARL DP FINANCES en paiement non prescrite à hauteur de la somme de 37 251,36 €. Condamne la société MP DEVELOPPEMENT 31 à payer à la société DP FINANCES la somme de 37 251,36 € au titre du trop-perçu dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif du 1er juillet 2015. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022. Dit le surplus de la demande présentée à titre principal prescrit. Condamne la société MP DEVELOPPEMENT 31 à payer à la société DP FINANCES la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour ré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.