Tribunal de commerce de Toulouse, 24 avril 2025, n° 2025005060
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025005060
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 27/03/2025. Vu le rapport sur le projet de cession de l'entreprise de Me [P], ès qualité, en date du 28/03/2025. La SARL CENTRAL SUD ne pouvant envisager l'élaboration d'un projet de plan de redressement, de l'avis même de la dirigeante, au regard des résultats qu'elle a enregistrés jusque là, l'administrateur judiciaire a recherché des candidats repreneurs et deux offres de reprise ont été déposées émanant de professionnels d […] e l'article R.631-42 du code de commerce, qui recevra le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur judiciaire. En application des dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce, il sera décidé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature de l'acte de cession. Il appartiendra à l'administrateur judiciaire, conformément à l'article R.642-12 du code de commerce, de mentionner cette mesure d'inaliénabilité aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, au registre prévu à l'article R.521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce. Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R.642-4 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 27/03/2025. Vu le rapport sur le projet de cession de l'administrateur judiciaire en date du 28/03/2025. Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce. Ordonne la cession totale de l'entreprise de la SARL CENTRAL SUD au profit de la SARL WEESURE GROUPE, au capital social de 240 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.