Tribunal de commerce de Toulouse, 13 novembre 2025, n° 2025007044
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2025007044
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort ensuite des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que les créanciers se sont tous prononcés, expressément ou tacitement, en faveur de l'adoption du plan de redressement, qu'aucune dette nouvelle relevant des dispositions de l'article L.622-17 n'a été signalée, que la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS - RD CREATIONS connait une évolution favorable de son activité et de ses résultats depuis le début de la période d'observation, comme le confirme […] tion du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS - RD CREATIONS. Messieurs [F] [N] et [L] [S], co-gérants de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS, seront tenus d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Vu le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis du ministère public. Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'il demande au tribunal de ne pas donner suite à sa requête du 09/09/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il sollicite désormais l'homologation du plan de redressement présenté par la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.