Tribunal de commerce de Toulouse, 31 mars 2025, n° J2025000064
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- J2025000064
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce point, il sera rappelé que « l'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante ». Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été : * La nature des créances : publiques (sociales et fiscales), fournisseurs etc. ; * L'existence de privilèges et/ou de sûretés ; * L'opposabilité des créances ou leur caractère éventuel au regard de l'admission […] 'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS ENTREPRISE [P]. Monsieur [S] [P], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024005680, 2025002718 et 202500219 et statue par un seul et même jugement sous le numéro J2025000064 ; Déboute les SAS [X] [G] et SASU PIVETEAU BOIS de leurs contestations ; Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : SAS ENTREPRISE [P] [Adresse 1] Siren : 322 556 796 Impose le plan de redressement aux créanciers ayant voté contre le plan, à savoir les créanciers des classes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.