Tribunal de commerce de Toulouse, 10 avril 2025, n° J2025000083
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- J2025000083
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, Maître [O], es qualité de liquidateur judicaire de TEMS, ne comparait pas et par courrier du 27 janvier 2025 informe le tribunal s'en remettre à la sagesse de ce dernier ; Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de FCGE dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des instances L'article 367 du code de procédure […] t de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » ; Comme vu précédemment et selon les pièces versées au débat, FCGE a passé commande d'un véhicule Energica Experia et versé un acompte à TEMS le 29 juillet 2022 ; le bon de commande n° BC201380 a valeur de contrat et n'a pas été honoré par TEMS, qui n'a jamais livré le véhicule ; En conséquence le tribunal dira FCGE bien fondée en sa demande et prononcera la résolution de la commande n°BC201380 ; Sur l'article 700 et les dépens : FCGE demande au tribunal de condamner Tems à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Au nom de l'équité, le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera FCGE de sa demande formée de ce chef ; Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré, Ordonne la jonction des instances n°2024J00787 et 2024004786 ; Dit la demande de la SAS F.C.G.E. recevable ; Fixe le montant de la créance de la SAS F.C.G.E. sur la SAS The Electric Motorbike Shop à la somme de 4 450,50 € ; Prononce la résolution de la commande nº BC201380 du 28 juillet 2022 ; Déboute la SAS F.C.G.E. du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de la procédure. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.