Tribunal de commerce d'Auch, 21 février 2025, n° 2023002464

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
21 février 2025
Numéro
2023002464

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION 1. Sur la vente La société [Localité 1] demande au tribunal de condamner la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement de la somme de 30.000 € correspondant pour la vente d'un échafaudage d'occasion. Cette demande est contestée par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES. La facture date du 30 septembre 2019. Des échanges de courriels prouvent que l'intégralité du matériel n'a pas été livrée à cette date. Le matériel étant sur deux sites distincts, le premier site a fait l'ob […] re de change acceptée et impayée, établi à titre d'acompte. Cette lettre de change ayant été émise en règlement de la facture correspondant à la vente de l'échafaudage dont la résolution a été prononcée il n'y a pas lieu de condamner la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement et SOCIETE OCCITANE DE SERVICES sera débouté de sa demande. 3. Sur la restitution La vente étant résolue il convient de par contre d'ordonne la restitution par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES des éléments partiels de l'échafaudage enlevés sur le site de [Localité 4], aux frais de la société [Localité 1], en respectant un délai de prévenance de 15 jours. 4. Sur l'exécution provisoire Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire. 5. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] à verser à la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Localité 1]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Prononce la nullité du contrat de vente liant les parties. Déboute la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires. Condamne la société [Localité 1] à rembourser à la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES la somme de 440 € au titre des frais de transport exposés. Ordonne la restitution par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES des éléments partiels de l'échafaudage enlevés sur le site de [Localité 4], aux frais de la société [Localité 1], en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Condamne la société [Localité 1] au paiement d'une somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Met
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.