Tribunal de commerce d'Auch, 20 juin 2025, n° 2025000909

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
20 juin 2025
Numéro
2025000909

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION 1. Sur la demande principale La SAS S.I.S.C.A. demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [H] à payer la somme de 2.102,82 € correspondant au montant d'une facture du 6 juillet 2022 pour des marchandises commandées et livrées à ce dernier. Monsieur [J] [H] conteste au motif qu'il a cessé son activité au 30 juin 2022 et que la SAS S.I.S.C.A. n'ai jamais fait droit à sa demande de changement de date de facture. Le tribunal, selon les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil, juge qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [H], la fermeture de son entreprise individuelle au 30 juin 2022 n'écarte pas son obligation en paiement de la facture émise par la SAS S.I.S.CA, facture dont il est personnellement tenu au paiement, ce d'autant qu'il reconnait avoir reçu les marchandises objet de la facture. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [H] à payer à la SAS S.I.S.C.A. la somme de 2.102,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de première la mise en demeure. 2. Sur la demande de clause pénale La demande de la SAS S.I.S.C.A. de condamnation de Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 80 € à titre de clause pénale n'étant pas justifiée. Il convient de la débouter de cette demande. 3. Sur l'exécution provisoire Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'écarter l'exécution provisoire. 4. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [H] à verser à la SAS S.I.S.C.A. la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [J] [H]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la SAS S.I.S.C.A. la somme principale de 2.102,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de première la mise en demeure. Déboute la SAS S.I.S.C.A. de sa demande de clause pénale. Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Condamne Monsieur [J] [H] à verser à la SAS S.I.S.C.A. la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de Monsieur [J] [H], liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €. Le président Damien CAILLARD Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.