Tribunal de commerce d'Auch, 20 février 2026, n° 2025002051

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
20 février 2026
Numéro
2025002051

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION Selon les termes de l'article L.651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux. »; Ainsi, l'insuffisance d'actif se caractérise par l'impossibilité pour l'actif réalisé de couvr […] la société ; Il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre les fautes de gestion retenues et l'insuffisance d'actif constatée ; 4. Sur l'étendue de la condamnation La condamnation prévue par l'article L.651-2 du code de commerce n'est ni automatique ni nécessairement totale ; Compte tenu du principe de proportionnalité, il convient de limiter la condamnation à une fraction de l'insuffisance d'actif, sans la porter à son montant maximal ; Une condamnation à hauteur de 116.732,70 €, montant correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé, constitue une juste appréciation de la gravité des fautes commises et de leur contribution à l'insuffisance d'actif ; 5. Sur l'exécution provisoire Eu égard à la nature de l'affaire et à la situation personnelle de Madame [H] [N], il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire. 6. Sur frais et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL'Z ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Juge que Madame [H] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SASU VOLAILL'Z ; Juge que le montant du passif retenu pour les besoins de la présente action s'élève à 263.044,25€ ; Condamne Madame [H] [N] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL'Z à hauteur de 116.732,70 € ; Écarte l'exécution provisoire ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU VOLAILL'Z, liquidés pour le greffe à la somme de la somme de 75,61 €. Le greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.