Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 mai 2025, n° 2024F00352

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
23 mai 2025
Numéro
2024F00352

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal se rapportera à la rédaction des statuts en vigueur à la date du litige, c'est-à-dire en 2017 et qui prévoit : « ARTICLE 45 – CONTESTATIONS En vue d'assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérêt, les associés ont décidé de prévoir d'ores et déjà par la présente clause, les modalités propres à prévenir, si possible, et en tout état de cause, à résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l'intérêt social. La p […] L soutient que le fait de ne pas disposer d'une exclusivité entrainerait un déséquilibre significatif dans les relations existant entre les parties sur l'impossibilité pour un coopérateur de s'opposer à l'implantation d'un autre coopérateur dans son territoire de chalandise et que cette clause devrait être annulée au titre des dispositions de l'article L. 442-1, 2 du code du commerce. Le tribunal dira que la société LOU MALICE SARL pouvait négocier une clause d'exclusivité, comme l'ont fait certains coopérateurs, qu'elle n'a pas souhaité donner suite aux possibilités d'implantation à Plan de Campagne lors de son étude de 2023. En conséquence, le tribunal déboutera la société LOU MALICE SARL de toutes ses demandes. La société FRANCE MATERNITE sollicite que lui soit allouée une indemnité de 22.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société LOU MALICE SARL à lui régler la somme de 3.000,00 € sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société LOU MALICE SARL sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société FRANCE MATERNITE de sa demande de fins de nonrecevoir pour non-respect de l'obligation de conciliation préalable à tout procès, Déboute la société LOU MALICE SARL de toutes ses demandes, Condamne la société LOU MALICE SARL à payer à la société FRANCE MATERNITE la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LOU MALICE SARL aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.