Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 avril 2025, n° 2024F00362
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2024F00362
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport de l'expertise judiciaire, Constate que le contrat de vente du 18 janvier 2021 du véhicule IVECO […] la charge de la société AGUIRREBARRENA SARLU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 6.000,00 €, que la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS seront condamnées à lui payer à hauteur de 50 % chacune. Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira la quantum à la somme de 1.000,00 € que la société FAVORITE CAR SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS seront condamnées aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 50 % chacune.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Joint les affaires enrôlées sous les numéros n° 2024F01133 et 2024F00362, Prononce la résolution de la vente du véhicule IVECO, Condamne la société FAVORITE CAR SAS à rembourser à la société AGUIRREBARRENA SARLU le prix d'achat, soit la somme de 36.600,00 € (TRENTE SIX MILLE SIX CENT EUROS), Dit que la société AGUIRREBARRENA SARLU restituera le véhicule à la société FAVORITE CAR SAS après paiement de l'intégralité des condamnations, Dit que la société FAVORITE CAR SAS supportera les frais de la restitution du véhicule, Condamne la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS à payer à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.