Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 mai 2025, n° 2024F01106

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
9 mai 2025
Numéro
2024F01106

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Le tribunal reprend le contrat versé aux débats et dira que la clause attrib […] n l'état depuis 2007, il appartient au juge civil néanmoins de vérifier si les faits incriminés ont un impact sur la décision qu'il est amené à prendre. Le tribunal observe que l'issue de la procédure pénale pour escroquerie aura forcément une incidence sur la validité du contrat souscrit entre les parties et, qu'à ce titre, l'ensemble des demandes contractuelles formulées par la société PREFILOC CAPITAL SAS sont intimement liées à l'issue de la procédure. Le tribunal dira également que si le contrat a été résilié par la société PREFILOC CAPITAL SAS et que cette dernière sollicite la restitution du matériel, au visa de la plainte pénale, le tribunal ne pourra y faire droit, dans le cas où ce dernier fasse l'objet de scellé. En conséquence, le tribunal surseoira à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale déposé par la société [Adresse 1] SARL à l'encontre des sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SA. Le tribunal dira que l'instance reprendra par simple dépôt de conclusions au Greffe à l'initiative de la partie la plus diligente Le tribunal réservera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent, Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale engagée par la société [Adresse 1] SARL à l'encontre des sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SA, Dit que l'instance reprendra par simple dépôt de conclusions au Greffe à l'initiative de la partie la plus diligente, Réserve les dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.