Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 juillet 2025, n° 2024F01435

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
7 juillet 2025
Numéro
2024F01435

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, En tout premier lieu, le tribunal statuera sur la mise en cause des sociétés BORDEAUX [Z] SARL et [N] SA dans la présente affaire Le tribunal constate à cet égard_que la société BORDEAUX [Z] SARL et la société [N] SA ne sont pas parties à la relation commerciale conçue entre la société LE CLUB SASU et société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS. Le tribunal considère qu'il n'est aucunement démontré que les sociétés BORDEAUX [Z] SARL, et [N] SA aient participé à ladite rupture de […] , par abréviation GCB SAS, d'un montant de 41.854,20 €. En conséquence, le tribunal condamnera la partie débitrice, la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, à payer à la société LE CLUB SASU la différence soit la somme de 13.579,60 €. Sur l'article 700 du code procédure civile Le tribunal considère, au vu des frais engagés par la société LE CLUB SASU, qu'il fera droit à la demande fondée sur l'article 700 du code civil en limitant cependant, compte tenu des circonstances de l'espèce, le quantum à la somme de 1.000,00 €. Le tribunal condamnera la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS à payer la somme de 1.000,00 € à la société LE CLUB SASU. Le tribunal fera également droit à la demande fondée sur l'article 700 des sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] SA ; compte tenu des circonstances de l'espèce, en réduira le quantum et condamnera la société LE CLUB SASU à payer la somme de 500,00 € à la société [Localité 1] [Z] SARL et la somme de 500,00 € à la société [N] SA. Le tribunal condamnera la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société LE CLUB SASU de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés [Localité 1] [Z] SARL et [N] SA, Condamne la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, à payer à la société LE CLUB SASU la somme de 55.433,80 € (CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES), Condamne la société LE CLUB SASU à payer à la société GUYENNE CENTRAL [Z], par abréviation GCB SAS, la somme de 41.854,20 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS VINGT CENTIMES), Ordonne la compensation entre ces sommes, Déboute les sociétés les parties de l'entier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.