Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 mai 2025, n° 2024F01964
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 26 mai 2025
- Numéro
- 2024F01964
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la non comparution de la défenderesse Constatant la non-comparution de la société PARK DE L'ETOILE SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procès-verb […] onc la société PARK DE L'ETOILE SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €. La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera à compter du 14 octobre 2024, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société PARK DE L'ETOILE SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société PARK DE L'ETOILE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du même code, la société PARK DE L'ETOILE SASU sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société PARK DE L'ETOILE SASU ; Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ; CONDAMNE la société PARK DE L'ETOILE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.387,92 € (MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, et la somme de 3.036,08 € (TROIS MILLE TRENTE-SIX EUROS HUIT CENTIMES) ; CONDAMNE la société PARK DE L'ETOILE SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.