Tribunal de commerce de Bordeaux, 1 septembre 2025, n° 2024F02141
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2024F02141
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le tribunal rappelle : * L'article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » * L'article 75 du code de procédure civile : « S'il est prétendu que la juridiction saisie […] être réglées à l'amiable, seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu du siège du Maître d'Ouvrage, nonobstant toutes clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise. ». Le tribunal constate que cette clause figure dès le sommaire du CCAP, et est écrite suivant la même mise en forme que le reste du document. Le tribunal considère donc que la clause est valable et opposable aux parties. Le tribunal constate par ailleurs que le siège de la SAS [Adresse 1], maître d'ouvrage, est à [Localité 1]. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Adresse 1] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal condamnera la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU à régler à la société SAS [Adresse 1] la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Se déclare incompétent, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile, Condamne la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU à régler à la société SAS [Adresse 1] la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,21 € Dont TVA : 14,07 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.