Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 juin 2025, n° 2024F02189

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
16 juin 2025
Numéro
2024F02189

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse Constatant la non-comparution de la société LE CARRE SASU et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces pr […] e tribunal condamnera donc la société LE CARRE SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €. La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera à compter du 27 novembre 2024, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LE CARRE SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société LE CARRE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du même code, la société LE CARRE SASU sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de société LE CARRE SASU ; Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ; CONDAMNE la société LE CARRE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.058,62 € (CINQ MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS SOIXANTE-DEUX CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, et la somme de 2.374,38€ (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES) ; CONDAMNE la société LE CARRE SASU à restituer en nature les matériels loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.