Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 juin 2025, n° 2025F00082
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025F00082
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquelles « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Note que le contrat global de crédits de trésorerie a été valablement signé entre la société TECHNIC AFFUTAGE SARL et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD le 26 mars 2021. Que la société TEC […] n de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les indemnités de recouvrement La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD demande la condamnation de la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à une indemnité de recouvrement dont le montant n'est pas précisé. Le contrat global de crédits de trésorerie ne mentionnant pas d'indemnité de recouvrement, le tribunal ne fera pas droit à cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société TECHNIC AFFUTAGE SARL sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société TECHNIC AFFUTAGE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société TECHHNIC AFFUTAGE SARL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 91.849,48 € (QUATRE VINGT ONZE MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) en principal, frais et intérêts échus outre les intérêts de retard au taux de 4 % l'an à compter du 26 novembre 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD de ses autres demandes, Condamne la société T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.