Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 2024F02295

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
20 janvier 2026
Numéro
2024F02295

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; Observe que les démarches de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sont toutes postérieures à l'ouverture de la procédure de sauveg […] aution de la société [U] [N] SARL, et sera donc déclarée irrecevable en son action. En conséquence, le tribunal * DIRA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. * DEBOUTERA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [U] [N] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le tribunal dira n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, elle sera prononcée en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE aux entiers dépens de l'instance. Dont frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.