Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 avril 2025, n° 2024R01349

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Date
29 avril 2025
Numéro
2024R01349

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il n'est pas contesté que les parties ont signé un marché initial portant sur les lots 19 et 20 de l'opération dite « [Adresse 5] » à [Localité 1] pour une somme de 290.000 € HT, soit la somme de 348.000 € TTC. La société REVETEMENTS [F] SOLS SARL indique qu'elle devait percevoir à terme la somme totale de 302.167,52 € TTC. Nous constaterons qu'elle remet dans ses pièces : * un ordre de service de démarrage n° 1 de 290.000 € HT, * un ordre de service TS n° 2 de 1.750 € HT, * un ordre de service TS n° 3 de 1.987,40 € HT, * un ordre de service TS n° 4 de 669,10 € HT, * un avenant n° 1 en moins value de 59.803,42 € HT, * un avenant n° 2 en mois value de 2.394 € HT, soit un montant total de 232.209,08 € HT et de 278.650,90 € TTC. Par ailleurs, la société BOUYGUES IMMOBILIER SA s'oppose au règlement demandé, mettant en évidence la somme de 278.650,90 € TTC ainsi qu'une absence de levée de réserve pouvant justifier le règlement de l'intégralité du marché. Au vu de ce qui précède, nous dirons qu'il n'est pas de la compétence du Juge des référés de juger de la réalité des levées des réserves mises en cause, ni de la réalité des marchés contestés dans leurs totaux. En conséquence de quoi, Nous dirons n'y avoir lieu à référé. La société REVETEMENTS [F] SOLS SARL nous demande de faire application de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile en renvoyant l'affaire au fond, mais l'urgence n' étant pas justifiée, nous ne ferons pas droit à cette demande. Nous inviterons donc les parties à mieux se pourvoir au fond. Nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS n'y avoir lieu à référé. INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond. DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.