Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2025F00470

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
3 juin 2025
Numéro
2025F00470

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par Monsieur [N] [U] qui […] la pénalité sur les loyers à échoir. Condamnera Monsieur [N] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 103,70 € au titre de la clause pénale. Condamnera Monsieur [N] [U] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du présent contrat à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 5] – France) dans un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte réduite à 10 € par jour de retard et pendant 30 jours. Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution du matériel. Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts. Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [N] [U] sera condamné aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de Monsieur [N] [U] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 11 janvier 2025, Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.074,05 € (DEUX MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS CINQ CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 3 janvier 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Monsieur [N] [U] à pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.