Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 février 2026, n° 2025F01750
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2025F01750
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse, Constatant la non-comparution de la société [B] [R] [Q] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond, Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de liv […] impossible, en valeur. Le tribunal condamnera donc la société [B] [R] [Q] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €. La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera à compter du 18 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [B] [R] [Q], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [B] [R] [Q] sera condamnée aux dépens. Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société [B] [R] [Q] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la non-comparution de la société [B] [R] [Q], Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Condamne la société [B] [R] [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 685,35 € (SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, et la somme de 4.226,33 € (QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 18 septembre 2025, Condamne la société [B] [R] [Q] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.