Tribunal de commerce de Béziers, 16 juin 2025, n° 2025001192

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Date
16 juin 2025
Numéro
2025001192

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [V] [F] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit just […] au taux de 4.22% pour le solde du compte * au taux contractuel de retard de 1.30% au titre du prêt n'05817147 * au taux contractuel de retard de 1.00% au titre du prêt n'05881656 * au taux contractuel de retard de 0.73% au titre du prêt n'06021269 à courir à compter du 28 mai 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts qui dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil. Il convient de condamner la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner la SAS REGENER ET SENS aux entiers dépens de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS REGENER ET SENS. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : * la somme de 6 856,34€, au titre du solde du compte * la somme de 236,67€ au titre du prêt 0'05817147 * la somme de 5 785,62€ au titre du prêt 0'05881656 * la somme de 10 909,67€ au titre du prêt 0'060
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.