Tribunal de commerce de Béziers, 17 novembre 2025, n° 2025006855
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2025006855
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE : Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SASU F […] x débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la l'ASSOCIATION AGS (CGEA [Localité 3] TOULOUSE) paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de condamner à titre de provision la SASU FUN GENERATION à payer à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 6 990,86€ au titre de l'avance consentie en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement du 30/10/2024 et jusqu'à parfait paiement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. Il convient de condamner la SASU FUN GENERATION à payer à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SASU FUN GENERATION aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
DISPOSITIF : CONSTATONS l'absence aux débats de la SASU FUN GENERATION. DISONS que la présente décision est réputée contradictoire. Vu les dispositions de l'article L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article et L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS à titre de provision la SASU FUN GENERATION à payer à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 6 990,86€ au titre de l'avance consentie en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compt
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers, 24 novembre 2025, n° 2025005923
- Tribunal de commerce de Béziers, 24 novembre 2025, n° 2025005924
- Tribunal de commerce de Béziers, 24 novembre 2025, n° 2025003199
- Tribunal de commerce de Béziers, 24 novembre 2025, n° 2025005922
- Tribunal de commerce de Béziers, 19 novembre 2025, n° 2025007353
- Tribunal de commerce de Béziers, 19 novembre 2025, n° 2025005815
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.