Tribunal de commerce de Béziers, 24 novembre 2025, n° 2025005924

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Date
24 novembre 2025
Numéro
2025005924

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Jérôme CAVAILLES et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, […] OCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables et bien fondées. Il convient de condamner la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT la somme de 12 733€ arrêtée au 08/07/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% à compter du 09/07/2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°223555176148 de 30 000€ souscrit le 22/04/2020. Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Il convient de condamner la SASU N.I.G. au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de là SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SASU N.I.G. aux entiers dépens de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SASU N.I.G. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1 er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DIT ET JUGE les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.