Tribunal de commerce de Montpellier, 26 mars 2025, n° 2023013908

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
26 mars 2025
Numéro
2023013908

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la validité du contrat : Le 15 juillet 2021, DIXIONLINE, spécialisée dans la création et la gestion de sites internet, a conclu un contrat avec [M] ET FILS, société spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Ce contrat prévoyait un engagement sur 36 mois, avec des mensualités de 59 € HT pour la création du site et 39 € HT pour le PACK +, soit un total de 98 €HT (117,60 € TTC) par mois. Des frais d'ouverture de compte de 348 € TTC auraient égalem […] ec une légèreté blâmable en engageant cette action en justice. [M] ET FILS n'apporte aucun élément permettant de penser que DIXIONLINE n'a pas agi de bonne foi, en pensant légitimement que le contrat était valide. Le Tribunal dira que la demande de dommages et intérêts de [M] ET FILS sera rejetée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance : Pour faire reconnaître ses droits, [M] ET FILS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner DIXIONLINE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de DIXIONLINE qui perd son procès. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu de l'écarter au cas d'espèce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DIT que le contrat : * N'a pas été signé par un mandataire ayant pouvoir d'engager [M] ET FILS ; * Ne reflète pas un engagement de [M] ET FILS ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique et de désigner un expert judiciaire ; DIT que la demande de dommages et intérêts de [M] ET FILS est rejetée ; DEBOUTE [M] ET FILS de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; DEBOUTE DIXIOLINE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE DIXIONLINE à payer 1.000 euros à [M] ET FILS e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.