Tribunal de commerce de Montpellier, 20 novembre 2025, n° 2025012082
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 20 novembre 2025
- Numéro
- 2025012082
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » Attendu que force est de constater qu'en l'espèce que les demandes de la société GRAND OUEST ENERGIES sont sérieusement contestables, Attendu que les factures et les prétendues validations, lesquelles sont équivoques ne sauraient justifier l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, Attendu que les factures communiquées ne sauraient démontrer, en elles-mêmes : * l'existence d'un quelconque accord de volonté, * un quelconque accord sur les montants réclamés. Que dans ces conditions, il convient de constater l'existence de contestations sérieuses, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Attendu qu'il convient d'accorder à la société ARKOLIA ENERGIES une somme de 1 000 € pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter, Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens PAR CES MOTIFS : Nous, Eric Brunel, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, Condamnons la SAS GRAND OUEST ENERGIES à payer à la société ARKOLIA ENERGIES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SAS GRAND OUEST ENERGIES, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.