Tribunal de commerce de Montpellier, 9 avril 2025, n° 2024000340

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
9 avril 2025
Numéro
2024000340

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce fondement, elles sollicitent la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs des défendeurs, avec effet rétroactif au 11 janvier 2022. Elles affirment que les défendeurs ont cessé d'exécuter leurs obligations contractuelles à compter de cette date et ont exercé une activité concurrente en violation de leurs engagements. Subsidiairement, les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] invoquent la responsabilité contractuelle des défendeurs pour inexécution de leurs engagements p […] ctivité exercée par Monsieur [Y] à [Localité 5] aurait porté atteinte à l'image ou à la réputation du réseau REPAR'[Localité 2]. En l'absence de preuve d'un comportement déloyal ou fautif des défendeurs et de tout élément permettant de caractériser une atteinte à l'image ou à la réputation de la société RS FRANCHISE, cette dernière ne justifie pas du préjudice moral dont elle se prévaut. Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaître ses droits, la société LR RE'NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] à leur payer à chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce, rien ne justifie d'y déroger. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par les sociétés RS FRANCHISE et RS [I]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article L.341-2 du Code de commerce, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DECLARER recevables les demandes des sociétés RS FRANCHISE et RS [I] ; DEBOUTE les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] à payer à Monsieur [Y] [R] et à la société LR RE'NOVES [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE les sociétés R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.