Tribunal de commerce de Montpellier, 21 mai 2025, n° 2024000624

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
21 mai 2025
Numéro
2024000624

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur l'irrecevabilité de l'action : L'article 10 de la convention d'apporteur d'affaires stipule clairement que « les parties s'engagent toutefois au préalable à tenter tout règlement amiable du litige » ; La société SERENIS soulève l'irrecevabilité de l'action au motif que la société GGL AMENAGEMENT n'a pas respecté cette clause de tentative de règlement amiable préalable ; La jurisprudence de la Cour de cassation, notamment les arrêts cités par la société SERENIS, reconnaît […] révue à l'article 3 de la convention d'apporteur d'affaires est pleinement réalisée. La société SERENIS est donc tenue de rembourser à la société GGL AMENAGEMENT la somme de 120 000 € ; Dès lors, le Tribunal condamnera la société SERENIS à rembourser à la société GGL AMENAGEMENT la somme de 120 000 €. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société GGL AMENAGEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société SERENIS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société SERENIS ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 1103 et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toute autres demandes des parties. REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SERENIS ; DECLARE la société GGL AMENAGEMENT recevable et bien fondée en son action ; CONDAMNE la société SERENIS à payer à la société GGL AMENAGEMENT la somme de 120 000 € à titre de remboursement, conformément à l'article 3 de la convention d'apporteur d'affaires du 26 février 2019 ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ; OR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.