Tribunal de commerce de Montpellier, 24 septembre 2025, n° 2024009595
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2024009595
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Sur l'Opposition à Injonction de payer du 02 Avril 2024 : L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la société GOODNESS CONSTRUCTION le 2 avril 2024. Toutefois cette signification n'a pas été faite à personne, de même que le commandement de payer du 21 juin 2024. La première mesure d'exécution a eu lieu le 27 juin 2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 8 Juillet 2024 dans les formes […] suite à l'absence de réalisation de ses obligations par la société SETTI CONSEIL dans le cadre du chantier de Mauguio ; Le Tribunal constate que ce chantier a été livré sans réserve en juin 2022 ; Il observe que réclamations de la société GOODNESS CONSTRUCTION ne sont pas étayées par des éléments précis et que l'éventuel préjudice de la société GOODNESS CONSTRUCTION résulte d'une évaluation réalisée par elle-même et non étayée par des éléments précis. Le Tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de la société GOODNESS CONSTRUCTION. 5) Sur les frais irrépétibles et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société SETTI CONSEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la Société la société GOODNESS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société GOODNESS CONSTRUCTION qui perd son procès ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivant du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivant du Code Civil, DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la société GOODNESS CONSTRUCTION à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000592 rendue le 5 mars 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; MET à néant ladite ordonnance ; s'y substituant, CONDAMNE la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI la somme de 2.160 euros en règlement de la facture en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.