Tribunal de commerce de Montpellier, 3 septembre 2025, n° 2024010785

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
3 septembre 2025
Numéro
2024010785

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision es […] es, En l'absence de contestation de la part de la société [Adresse 3] et au vu des pièces produites, la société HYGIE SPHERE justifie du bien fondé de sa créance, Dès lors le Tribunal, ETABLIRA la créance de la société HYGIE SPHERE au passif de la société [Adresse 3] à la somme de 28.973,86 euros au titre des factures impayées, en sus de la somme de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des pénalités de retard dues à compter de l'échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 7 points, et ce jusqu'à parfait paiement, Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits, la société HYGIE SPHERE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal condamnera la société13 [Adresse 4], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1103, 1104 et 1710 du Code civil, Vu les articles L 441-6 (ancien) et L 441-10 du Code de commerce, Vu les articles 472, 473, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, La société [Adresse 3] n'étant ni présente, ni représentée, le présent jugement doit être réputé contradictoire à son encontre, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable en la forme l'opposition de la société [Adresse 3] à l'ordonnance n° IP 2024001908 rendue le 25 juillet 2024,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.