Tribunal de commerce de Rennes, 24 avril 2025, n° 2022F00243

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
Première chambre
Date
24 avril 2025
Numéro
2022F00243

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur le lien entre les sociétés à la cause : Les parties s'entendent sur le fait que des produits tels que le vernis TYPE B 330 fabriqué par la société ICRO COATINGS et le fond polyester réf ESTEFRONDO 84, fabriqué par la société CIN CELLIOSE, ont été commercialisés par société VPI qui a approvisionné la société ENP AGENCEMENT avec laquelle les relations ont duré une vingtaine d'années. La SMABTP est l'assureur de la société ENP AGENCEMENT et la MMA IARD est l'assureur de la société VP […] : 3 948,00 € TTC MARNAS (PV constat) : 1 818,18 € TTC Les dépens : 1 021,00 € Le Tribunal a vainement cherché les pièces justificatives de ces dépenses qui relèvent des dépens. L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Force est de constater que la société ENP AGENCEMENT n'apporte pas la preuve qui est à sa charge concernant la réalité des montants réclamés. Cependant, l'article 696 du code de procédure civile énonce : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; La charge des dépens doit donc être supportée solidairement par les sociétés VPI et MMA IARD qui succombent. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés VPI et MMA IARD aux entiers dépens de la société ENP AGENCEMENT, en ce compris les frais d'expertise et les frais éventuels d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 695 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Déboute la société ENP AGENCEMENT de sa demande de condamner solidairement la société VPI et les MMA à lui payer les sommes de 780 446.90 € à titre de dommages et intérêts. Fixe les responsabilités relatives aux défauts de blanchiment des ouvrages réalisés par la société ENP AGENCEMENT à : Pour la société VPI : 80 % Pour la société ENP AGENCEMENT : 20% et déboute la société ENP AGENCEME
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.