Tribunal de commerce de Rennes, 27 février 2025, n° 2023F00370

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
27 février 2025
Numéro
2023F00370

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la nullité du contrat La société [F] [U] invoque sa qualité de consommatrice au sens de l'article L.221-3 du Code de la consommation, et le non-respect des dispositions du Code de la consommation pour demander la nullité du contrat signé avec CLIKEN WEB. Les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB contestent cette prétention. Tout d'abord, La société LOCAM prétend que la société [F] [U] ne peut se prévaloir de cet article au motif que le contrat de location qu'elle a conclu est un acte de dé […] ndes La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est accordée. La contestation de la société [F] [U] au titre d'une analogie avec les dispositions applicables au particulier consommateur est sans fondement. La société LOCAM demande la restitution du site objet du contrat sous astreinte. L'article 23 du contrat détaille les modalités de restitution du site. Le contrat ne prévoit ni délai, ni astreinte. Le Tribunal ordonne la restitution du site internet www.[01].com. Pour faire valoir leurs droits, les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB ont dû engager des frais. La société [F] [U] est condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LOCAM est déboutée du surplus de sa demande. La société [F] [U] est condamnée à payer à la société CLIKEN WEB la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CLIKEN WEB est déboutée du surplus de sa demande. La société [F] [U] qui succombe est condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute la société [F] [U] de sa demande de nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société [Z], Condamne la société [F] [U] à payer à la société LOCAM au titre des loyers impayés et de la clause pénale la somme de 24 482 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.