Tribunal de commerce de Rennes, 22 janvier 2026, n° 2024F00088

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
22 janvier 2026
Numéro
2024F00088

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande Compte tenu de la nature de l'affaire et des pièces transmises par chacune des parties, le Tribunal juge que les demandes de la société SOCODEP sont recevables et bien fondées. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur les conditions de la rupture brutale des relations commerc […] Tribunal déboute la société COTROLIA de sa demande à ce titre. De plus, sur le même fondement, la société COTROLIA sollicite du Tribunal la condamnation de la société SOCODEP au paiement d'une amende civile. Compte tenu de l'analyse ci-dessus, le Tribunal dit et juge que cette demande est non fondée et déboute la société COTROLIA de sa demande de condamnation de la société SOCODEP à une amende civile. Sur les autres demandes Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCODEP les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société COTROLIA à payer à la société SOCODEP la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société SOCODEP du surplus de sa demande à ce titre. La société SOCODEP est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société COTROLIA est déboutée de la totalité de ses demandes, fins et conclusions. La société COTROLIA qui succombe est condamnée aux dépens. Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que les demandes de la société SOCODEP sont recevables et bien fondées, Juge que la société COTROLIA a brutalement rompu la relation commerciale avec la société SOCODEP sans motif et sans respecter de préavis, Juge que la société COTROLIA est responsable de la rupture de la relation commerciale et des préjudices subis par la société SOCODEP, Juge que la société SOCODEP a subi des pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.