Tribunal de commerce de Rennes, 26 juin 2025, n° 2024F00165

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
26 juin 2025
Numéro
2024F00165

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action engagée par la société [Y] L'article 1103 du Code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du Code civil dispose que : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1224 du Code civil dispose quant à lui que : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisa […] ntractuel et ce, à compter du 14 février 2024, date de mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés [Y] et CRISTAL'ID les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne la société ALLIANCE LG à verser la somme de 1 000 € à la société [Y] et la somme de 1000 € à la société CRISTAL'ID au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il déboute la société [Y] et la société CRISTAL'ID du surplus de leurs demandes exprimées à ce titre. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions. Le Tribunal déboute la société ALLIANCE LG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Le Tribunal déboute la société CRISTAL'ID du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société ALLIANCE LG qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance. Le Tribunal dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile Juge recevable la demande de la société [Y], Condamne la société ALLIANCE LG au paiement de la somme de 14 256 € TTC à la société [Y] assortie des intérêts de retard au taux contractuel, à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 février 2024, et ce jusqu'à parfait paiement, Condamne la société ALLIANCE LG à verser à la société [Y] la somme de 1 000 € au titre des dispositions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.